Parution du Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.

L’article 68 de la loi ELAN (loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique – loi du 23 novembre 2018) prévoit que devra être réalisé une étude géotechnique en cas :

  •  de vente d’un terrain non bâti constructible ainsi
  •  qu’avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction, la maîtrise d’œuvre d’un ou plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements.

Sont donc concernées la phase de vente d’un terrain, ainsi que la phase de construction d’un bâtiment.

Cette obligation de réaliser une étude géotechnique ne s’applique que « dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ».

 

Risque de mouvement de terrain : modalités de définition des zones exposées

Modalités de définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, et notamment quels critères relatifs à la nature des sols doivent être pris en compte dans la future cartographie relative à l’exposition au phénomène de mouvement de terrain différentiel qui classera les aires géographiques selon 4 catégories :

  • les zones d’exposition forte,
  • les zones d’exposition moyenne,
  • les zones d’exposition faible,
  • et les zones d’exposition résiduelle.

Seules les 2 premières catégories de zones (exposition moyenne ou forte) sont concernées par l’obligation relative à l’établissement d’études géotechniques.

Durée des études géotechniques réalisées :

L’étude géotechnique préalable réalisée en cas de vente d’un terrain non constructible est valable pendant 30 ans, si aucun remaniement du sol n’est effectué.

L’étude géotechnique réalisée avant une construction ne sera valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.

 

Entrée en vigueur :

Le décret s’appliquera aux actes de vente mentionnés aux articles L112-21 et L112-24 du Code de la construction et de l’habitation : étude géotechnique, promesse de vente, cahier des charges, acte authentique de vente et aux contrats de construction conclus, et ce à compter du 1er janvier 2020