L’article L441-1 du code de la sécurité social donne la possibilité à l’employeur de remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

Le décret définissant les modalités de ce registre était attendu depuis de nombreuses semaines, il est enfin paru : le décret n°2021-526 du 29 avril 2021 relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n’entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux.

 

Ouverture du registre des accidents bénins

Désormais, la tenue du registre des accidents bénins n’est plus soumise à autorisation préalable de la CARSAT. L’article D. 441-1 du code de la Sécurité sociale prévoit que :

« L’employeur peut tenir un registre de déclaration d’accidents du travail mentionné à l’article L. 441-4 lorsqu’il répond aux conditions [… ] »

ces dernières conditions restant identiques aux précédentes, à savoir :

  • présence permanente d’un médecin, ou d’un pharmacien, ou d’un infirmier diplômé d’Etat, ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l’Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ;
  • existence d’un poste de secours d’urgence ;
  • mise en place d’un comité social et économique (CSE), pour les entreprises d’au moins 11 salariés.

A noter, toutefois, qu’il est demandé à l’employeur d’en aviser le CSE et d’informer la CARSAT (sans délai et pour tout moyen conférant date certaine de la tenue d’un registre).

 

Suivi et archivage du registre des accidents bénins

Dans le cadre de la simplification, il n’est plus demandé à ce que le registre soit transmis annuellement à la CARSAT, par lettre avec accusé-réception.

Le décret stipule que le registre est la propriété de l’employeur. Ce dernier doit :

« le conserver pour chaque année civile sur le support de son choix, pendant une durée de 5 années, à compter de la fin de l’exercice considéré »

« le tenir de façon à présenter, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, les mentions prévues. »

 

Pour rappel : le délai est de 48h (hors dimanche et jours fériés) pour que l’employeur inscrive dans le registre les accidents du travail de son personnel n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur le registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration d’accident dans un délai déterminé.

 

En terme de contenu, les informations à noter dans le registre restent inchangées. Elles sont précisées dans l’article D441-3 du code de la Sécurité sociale; il s’agit :

  • nom de la victime,
  • date, lieu et circonstances de l’accident,
  • nature et siège des lésions
  • visa du donneur de soins,
  • autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail
  • visa de la victime.

Le médecin du travail peut consulter le registre. Il est également tenu à la disposition des agents de contrôle des CARSAT et du CSE.

 

En cas de constat de manquement dans la tenue du registre, les accidents devront tous être déclarés, tant que ces manquements n’auront pas été corrigés.

 

 

Pour consulter le texte dans son intégralité : ici.