Arrêt de la Cour de cassation n°18-17.442, Assemblée plénière, du 5 avril 2019

Rappel : La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l’amiante, sans être atteints d’une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite.

Sur le fondement de l’article 41 de cette Loi, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis, pour les salariés ayant travaillé dans un des établissements listés donnant droit à «l’allocation Amiante », la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

En revanche, elle a exclu du bénéfice de cette réparation les salariés exposés à l’amiante dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

 

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2019, la Cour de cassation étend le champ d’application de la réparation du préjudice d’anxiété.

Désormais, tout salarié exposé à l’amiante et justifiant d’un risque élevé de développer une pathologie grave peut demander à son employeur une réparation du préjudice d’anxiété qu’il subit.

L’obligation de sécurité de l’employeur est donc élargie bien au delà des établissements répertoriés.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le texte :

« https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/643_5_41955.html »